J.O. 226 du 29 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 septembre 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger


NOR : BCFB0755528A



Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 2003-1288 du 23 décembre 2003 relatif à l'organisation administrative, budgétaire et comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, les circuits et procédures mis en place et coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'agence lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles. Il reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'agence.

Article 4


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'agence. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance, il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. L'agence assure au contrôleur l'accès à son système budgétaire et comptable informatique qui reçoit, en outre, les documents suivants selon une périodicité et des modalités fixées après consultation de l'établissement :

- la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

- au moins une fois par trimestre, la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;

- à la même date que la situation de l'exécution du budget, la situation de trésorerie ;

- à la même date que la situation de l'exécution du budget, les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation des effectifs et de consommation de la masse salariale ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement et de ses services extérieurs ;

- tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;

- les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur.

Article 5


Dispositions relatives au visa et à l'avis :

5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'agence :

- les décisions modificatives d'urgence ;

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à la promotion du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

- les prêts et subventions ;

5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les transactions ;

5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur de sa décision.

Article 6


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'agence un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'agence est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8


L'arrêté du 29 janvier 1991 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est abrogé.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Autie